370.10. Pour l’application de l’article 370.9, sauf si l’article 370.10.1 s’applique, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l’égard de la construction d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété ou de sa rénovation majeure est égal:1° dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 1° de l’article 370.9 est de 200 000 $ ou moins, au montant déterminé selon la formule suivante:
[36% × (A − B)] + B;
2° dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 1° de l’article 370.9 est supérieure à 200 000 $ mais est inférieure à 225 000 $, au montant déterminé selon la formule suivante:
{[36% × (A − B)] × [(225 000 $ − C)/25 000 $]} + B.
Pour l’application de ces formules:1° la lettre A représente le total de la taxe payée par le particulier donné avant que sa demande de remboursement soit produite au ministre en vertu de l’article 370.12;
2° la lettre B représente la taxe prévue à l’article 16 qui, le cas échéant, est payée à l’égard du montant du remboursement auquel le particulier donné a droit à l’égard de la construction de l’immeuble d’habitation ou de sa rénovation majeure en vertu du paragraphe 2 de l’article 256 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
3° la lettre C représente la juste valeur marchande visée au paragraphe 1° de l’article 370.9.
Pour l’application du présent article, le montant obtenu en multipliant 36% par la différence entre A et B ne peut excéder:0.0.0.1° dans le cas où la totalité ou la presque totalité de la taxe a été payée au taux de 9,975%, 7 182 $;
0.0.1° dans le cas où la totalité ou la presque totalité de la taxe a été payée au taux de 9,5% alors que la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée au taux de 5%, 7 059 $;
0.1° dans le cas où la totalité ou la presque totalité de la taxe a été payée au taux de 8,5% alors que la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée au taux de 5%, 6 316 $;
1° dans le cas où la totalité ou la presque totalité de la taxe a été payée au taux de 7,5% alors que la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée au taux de 5%, 5 573 $;
2° dans le cas où la totalité ou la presque totalité de la taxe a été payée au taux de 7,5% alors que la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée au taux de 6%, 5 607 $;
3° dans le cas où la totalité de la taxe a été payée au taux de 7,5% alors que la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée au taux de 7%, 5 642 $;
4° dans les autres cas, le montant déterminé selon la formule suivante:
(D × 69 $) + (E × 34 $) + (F × 743 $) + (G × 1 486 $) + (H × 1 609 $) + 5 573 $.
Pour l’application de la formule prévue au paragraphe 4° du troisième alinéa:1° la lettre D représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle la taxe a été payée au taux de 7,5% alors que la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée au taux de 7%;
2° la lettre E représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle la taxe a été payée au taux de 7,5% alors que la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée au taux de 6%;
3° la lettre F représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle la taxe a été payée au taux de 8,5% alors que la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée au taux de 5%;
4° la lettre G représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle la taxe a été payée au taux de 9,5% alors que la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée au taux de 5%;
5° la lettre H représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle la taxe a été payée au taux de 9,975%.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 657; 2001, c. 51, a. 290; 2007, c. 12, a. 332; 2009, c. 5, a. 645; 2010, c. 5, a. 237; 2011, c. 1, a. 149; 2011, c. 6, a. 275; 2012, c. 28, a. 129.